Il y a dans la plus récente décision du Conseil de Déontologie Journalistique de Belgique deux remarques universelles, concernant l’une le respect à la vie privée des gouvernants l’autre le secret des sources, qui peuvent éclairer bien des débats franco-français récents sur le journalisme.
Le CDJ était saisi par un personnage important du palais royal belge, l’Intendant de la Liste civile du Roi, à propos du livre du journaliste Frédéric Deborsu Question(s) Royale(s), enquête sur le Roi Albert II et la famille royale belge qui a défrayé la chronique en 2012.
A l’évidence, le plaignant estime qu’il y a crime de lése-majesté. Mais cela ne relève bien sûr pas des compétences déontologiques du CDJ, et il a donc porté plainte pour publication de rumeurs et d’insinuations, non respect de vie privée de personnalités publiques, plagiat, non respect du « off », et confusion entre faits et opinions. L’essentiel de ces accusations contre Frédéric Deborsu sont rejetées par le CDJ – lire ici pour les détails.
Comme souvent, c’est le raisonnement sur les pratiques professionnelles qui fait, au moins pour qui n’est pas citoyen belge, tout l’intérêt de cette décision.
Il y a d’abord la validation de la démarche générale d’enquête sur la vie d’un chef d’état: « il est tout à fait légitime de considérer la monarchie comme sujet potentiel pour le journalisme d’investigation. La sympathie qu’une partie de la population éprouve pour la famille royale ne peut faire obstacle à un tel travail », écrit le CDJ. Il rappelle ensuite que l’intérêt général peut justifier d’enquêter davantage sur la vie privée des gouvernants : « la sphère privée d’une personnalité publique est plus réduite que pour les anonymes mais ne disparaît pas totalement, écrit le CDJ. Il préconise d’évaluer cette notion d’intérêt général au regard de « l’importance [de cette ] information pour le débat démocratique et le lien entre le fait privé et l’exercice d’un rôle public. »
La seconde réflexion générale du CDJ concerne l’anonymat des sources. Le plaignant considérait que les informations non précisément sourcées étaient des rumeurs et des insinuations. Les sages ont analysés chaque accusations, entendu le journaliste et retenu ses arguments évoquant » la retranscription d’informations obtenues auprès de sources nombreuses et recoupées et qui ne peuvent être citées ». D’où cette affirmation claire : »Ne pas citer ces sources ne signifie pas leur absence ». Mais aussi ce rappel : « soit un journaliste détient des informations sourcées lui permettant d’affirmer un fait et il l’exprime ainsi, soit il ne dispose pas de telles informations mais alors il ne doit pas en parler plutôt que d’émettre des sous-entendus« . P.G.
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