Le conseil suisse de presse a pris position récemment sur les relations entre les tribunaux et les médias. Elles se sont dégradées depuis plusieurs années, conséquence inattendue d’une disposition introduite en 2011 dans le code de procédure pénale suisse. « La procédure simplifiée » s’apparente au plaider coupable : le prévenu reconnaît les faits dont l’accuse le ministère public, et obtient un jugement plus rapide et plus clément, prononcé dans une procédure à l’amiable non publique.
Le Conseil suisse de presse, alerté par des articles de presse dénonçant l’apparition « d’une justice du secret » en Suisse, s’est auto saisi du dossier. Son avis publié au printemps 2015 est le fruit de près de deux ans d’auditions de journalistes, de juristes et de magistrats et de longs débats internes. Il exprime l’inquiétude du conseil de presse qui estime que « le principe de publicité des audiences (…) réponse des Lumières aux dérives de la justice secrète et arbitraire de l’absolutisme » est battu en brèche, et que de plus en plus des ordonnances prises en application de cette procédure simplifiée « restreignent la liberté de la presse« .
Ces restrictions concernent souvent des affaires où des personnalités ont demandé à bénéficier de cette procédure simplifiée. Dans l’une, qui impliquait un homme politique poursuivi pour abus de confiance, un hebdomadaire a du aller devant les tribunaux plaider le droit à accéder au dossier. Refus des juges, y compris en appel, sur l’argument que la connaissance du prononcé de la peine suffit pour « assurer le respect du principe de publicité« . Le journal a renoncé à engager d’autres frais pour saisir le Tribunal Fédéral suisse. Le Conseil suisse de presse constate également que de plus en plus souvent les tribunaux « n’hésitent pas à imposer certaines obligations aux journalistes ». Il cite un cas où, au nom de la protection de la vie privée, un tribunal a défini ce qui pouvait être rapporté ou non au sujet d’un homme d’affaire jugé dans une affaire d’outrage aux bonnes moeurs. La cour avait appuyé son interdiction d’une menace d’amende de 10 000 francs suisses (environ 9550 €) pour les journalistes qui passeraient outre.
Etudes de droit exigées
Dans un autre cas concernant des poursuites pour incitation à la violence raciale dans un twitt, le tribunal interdisait qu’on publie le nom, l’âge, le domicile, la profession, et le blog public du prévenu. Saisie par deux journaux, la juridiction d’appel a confirmé l’interdiction de dévoiler le lieu de domicile, le nom de l’employeur et l’adresse Internet du blog. La décision est actuellement soumise au Tribunal fédéral. D’autres restriction à l’accès aux audiences se développent dans certains tribunaux suisses, comme d’exiger que les journalistes charger de suivre un procès aient fait des études complètes de droit !
Le Conseil suisse de presse prend soin d’expliquer qu’il intervient dans ce qui relève en première lecture de l’administration de la justice pour deux raisons. D’une part parce qu’il « est censé contribuer par ses activités à la réflexion sur des problèmes fondamentaux d’éthique des médias et ainsi alimenter le débat déontologique au sein des rédactions ». D’autre part parce qu’il estime qu’il y a là « un recul de la publicité de la procédure judiciaire » et que « cela doit inquiéter une société libre et ouverte ». P.G.
La responsabilité d’informer incombe aux journalistes
Dans ses conclusions, il invite donc les tribunaux et les ministères publics à instaurer un maximum de transparence, à laisser l’accréditation ouverte à tous les journalistes et user de la « plus grande retenue » dans les règles imposées aux chroniqueurs judiciaires, car « dicter aux journalistes les conditions pour leur travail nuit à la liberté d’expression et à la liberté de la presse garanties par la Constitution ». En dernier argument, le conseil de la presse rappelle que la responsabilité d’informer le public par une « chronique judiciaire équitable » incombe aux journalistes et aux médias, dans le respect de la présomption d’innocence, de la protection de la vie privée et la publicité des acquittements comme des condamnations. P.G.
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